Les origines du testament
Selon différentes recherches, la plus vieille forme de testament aurait vu le jour en Grèce antique. En Occident, l’effervescence du testament remonte aux Croisades soit de 1085 à 1291, alors que de nombreux croisés (soldats chrétiens) par crainte de ne jamais revoir leur famille, rédigeaient leurs dernières volontés. Un des célèbres testaments de cette époque est celui du Roi Louis VIII (1187-1226).
Chez nous, c’est la colonisation de Québec par la France au début du XVIIe siècle qui a mis en évidence l’importance de s’assurer du respect et de la volonté des parties impliquées dans une entente ou un contrat. Les quelques personnes qui savaient écrire se sont employées à rédiger de précieux documents tout d’abord pour eux et puis pour les autres. L’histoire du notariat et du testament commence donc ici sous la « Coutume de Paris », un recueil des lois françaises équivalent au Code civil à l’époque de la Nouvelle-France.
Au niveau des testaments, la Coutume de Paris reconnaissait trois types de testaments :
1. le testament solennel reçu devant un notaire et deux témoins ;
2. le testament reçu devant un curé et trois témoins ;
3. le testament olographe écrit entièrement de la main du testateur.
À l’automne 1635 loin de la France, Samuel de Champlain, fondateur de la ville de Québec se sent mourir tranquillement et décide de faire son testament, mais il ne peut remplir aucune des trois conditions de la Coutume de Paris. Il n’y avait pas de notaire attitré à Québec. Les Jésuites étaient présents, mais ils n’avaient pas le titre de curé. Enfin, le testament olographe n’était plus à la portée de Samuel de Champlain qui avait trop de difficultés à se déplacer et à utiliser ses bras. Avec de grands efforts, il pouvait à peine signer, mais n’était vraiment pas en mesure d’écrire de sa main un document légal aussi important comme le voulait la Loi.
Champlain s’avisa de suivre pour son testament, les conseils du Sieur de la Ville, greffier de Québec qui avait des connaissances de droit. Se basant sur l’usage de certains pays et du droit romain, le Sieur de la Ville rédigea le testament de Samuel de Champlain qui fut signé par ce dernier et par sept témoins « mâles et pubères ». Le testament de Samuel de Champlain a été signé le 17 novembre 1635 selon les archives disponibles au Canada et en France.
Samuel de Champlain est mort le 25 décembre 1635. Son épouse respecta ses volontés, même si contrairement à son contrat de mariage de 1610, ce n’est pas elle qui héritait. Au nom de la Vierge Marie son héritière, Champlain légua la majorité de ses avoirs à la chapelle de Notre-Dame de Recouvrance, sa légataire universelle.
Une cousine en France s’imaginant que son cousin qui vivait en Amérique détenait une grande fortune, a entendu parler de la façon dont le testament avait fait et a décidé de contester le tout devant les tribunaux. En cour, le procureur général Bignon a fait remarquer que madame de Champlain avait reconnu elle-même que le testament était signé de la propre main de son mari. Malgré tout et même s’il reconnaissait l’authenticité du testament, le procureur demanda à ce qu’il fût, déclaré nul comme contraire au contrat de mariage qui avait établi selon les normes de la Coutume de Paris.
Le testament de Samuel Champlain, 17 novembre 1635, est un document de Robert Le Blant de la Revue d’histoire de l’Amérique française publié sur le site Érudit du consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de l’Université de Montréal, l’Université Laval et l’Université du Québec à Montréal.
Le Testament aujourd’hui au Québec
Le testament est la meilleure façon de faire connaître vos volontés après votre décès. Le document écrit désignera la ou les personnes à qui vous souhaitez léguer vos biens. Faire un testament n’est pas obligatoire, mais sans testament, c’est la loi qui déterminera vos héritiers et la part qu’ils recevront.
Aujourd’hui, il y a aussi trois types de testaments reconnus dans le Code civil du Québec :
1. le testament notarié;
2. le testament olographe;
3. le testament devant témoins.
Vous pouvez choisir le type de testament selon vos besoins et vos ressources. Comme le souligne Educaloi, si les conditions de validité sont respectées, les trois types de testament ont la même valeur en ce qui concerne le respect de vos volontés.
Parmi les avantages du testament notarié, il y a qu’il prend effet dès le décès. Il n’a pas à être retracé puisqu’il est inscrit au Registre des dispositions testamentaires de la Chambre des notaires du Québec.
Le testament olographe et le testament devant témoins devront être vérifiés par un notaire ou un tribunal. Ce qui occasionnera des délais et peut-être des frais pour des héritiers désignés.
Les frais professionnels du notaire sont le principal désavantage du testament notarié.
Pour en savoir plus sur le testament, consultez le site web de la Chambre des notaires du Québec, sous la section Le testament de la rubrique Testament et succession.
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